24. La présente section s’applique à un technologue professionnel qui cesse d’exercer sa profession ou qui fait l’objet d’une décision limitant son droit d’exercice.
Elle ne s’applique cependant pas à un technologue professionnel qui cesse d’exercer sa profession ou qui fait l’objet d’une décision limitant son droit d’exercice alors qu’il est employé d’une personne physique, d’une société ou d’un établissement de santé et de services sociaux ou qu’il est membre d’une société, sauf si, dans ce dernier cas, tous les membres de la société cessent d’exercer leur profession par suite de la dissolution de celle-ci.
Décision 2005-09-14, a. 24.